Code de la santé publique · Article

Article R4113-35

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  6. Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 1 : Constitution
  8. Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000053027392
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-35 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Indépendamment des dispositions que, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les statuts doivent comporter et de celles que, en vertu des articles 12,18,19,23 et 24 de la même ordonnance, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts, ainsi que des dispositions de la présente section, les statuts indiquent :

2. 1° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscription à l'ordre des associés ;

3. 2° Pour les médecins, la qualification et la spécialité exercées par chacun ;

4. 3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

5. 4° L'adresse du siège social ;

6. 5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

7. 6° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

8. 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

9. 8° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

10. Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°77-636 du 14 juin 1977 et 10 du décret n°78-906 du 24 août 1978 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.