Code de la santé publique · Article

Article R4113-44

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  6. Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement
  8. Paragraphe 1 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000053027496
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-44 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. En dehors des cas prévus par l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par les articles R. 4113-45, R. 4113-49 et R. 4113-79 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

2. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 20 du décret n°77-636 du 14 juin 1977 et 19 du décret n°78-906 du 24 août 1978 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.