1. Le délai prévu par le le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président du conseil départemental de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance précitée.
Code de la santé publique · Article
Article R4113-56
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre Ier : Exercice des professions médicales
- Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
- Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
- Sous-section 2 : Fonctionnement
- Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000053027528
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 32 du décret n°77-636 du 14 juin 1977 et 31 du décret n°78-906 du 24 août 1978 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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