Code de la santé publique · Article

Article R4113-71

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  6. Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement
  8. Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000053027514
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-71 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. La qualification de société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

2. Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 47 du décret n°77-636 du 14 juin 1977 et 46 du décret n°78-906 du 24 août 1978 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.