Code de la santé publique · Article

Article R4113-72

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  6. Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement
  8. Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000020272296
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-72 du Code de la santé publique (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 48 du décret n°77-636 du 14 juin 1977 et 47 du décret n°78-906 du 24 août 1978 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020272296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.