RattachementSous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000053027462
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-89 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →
1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, céder une partie de ses parts à un tiers de la même profession inscrit au tableau. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues à cet article.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 81 du décret n°77-636 du 14 juin 1977 et 67 du décret n°78-906 du 24 août 1978 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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