Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section 1 : Conseil national.
Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000035705022
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-1 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
2. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.
3. Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°57-994 du 28 août 1957 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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