Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Elections
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section 1 : Conseil national.
Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000034100496
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-1 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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