Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000035705044
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-5 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
2. 1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres.
3. 2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
4. Les membres mentionnés au 1° sont élus pour trois ans. Les membres mentionnés au 2° sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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