Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000035705038
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-6 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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