Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000021942792
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-7 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4122-5 et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire nationale.
2. Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.
3. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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