Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre III : Conseils départementaux
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000021942763
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4123-12 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°57-994 du 28 août 1957 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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