1. Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.
Code de la santé publique · Article
Article R4123-3-1
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2006 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre III : Conseils départementaux
- Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006912709
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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