Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre III : Conseils départementaux
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000021942773
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4123-5 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4.
2. Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
3. Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire.
4. L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
5. En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°57-994 du 28 août 1957 et 9 du décret n°57-994 du 28 août 1957 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Aller plus loin
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