Code de la santé publique · Article

Article R4123-8

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er octobre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre III : Conseils départementaux
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006912718
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4123-8 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°57-994 du 28 août 1957 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.