Code de la santé publique · Article

Article R4124-1-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
  6. Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
IdentifiantLEGIARTI000036592670
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-1-1 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

2. Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.

3. Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :

4. 1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;

5. 2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.

6. Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036592670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.