RattachementSection 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
IdentifiantLEGIARTI000036592670
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-1-1 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.
2. Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.
3. Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :
4. 1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;
5. 2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.
6. Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.