Code de la santé publique · Article

Article R4124-3-1

Article en vigueur depuis le 29 mai 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
  6. Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
  7. Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
IdentifiantLEGIARTI000029000478
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-3-1 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.

2. Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué.

3. La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.

Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029000478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.