RattachementSous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
IdentifiantLEGIARTI000029000478
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-3-1 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →
1. Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
2. Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué.
3. La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.
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