Code de la santé publique · Article

Article R4124-3-3

Article en vigueur depuis le 29 mai 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
  6. Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
  7. Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
IdentifiantLEGIARTI000029000487
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-3-3 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029000487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.