RattachementSous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000029000448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-3-6 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →
1. Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension.
2. S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou interrégional, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou interrégional jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5.
Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.
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