Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 29 mai 2014.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
- Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
- Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028992175
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-3-7 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 4124-3-1 à R. 4124-3-3 sont applicables à la suspension temporaire pour insuffisance professionnelle.
Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.
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