RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000028992177
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-3-8 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →
1. Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.
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