Code de la santé publique · Article

Article R4124-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
  6. Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance
IdentifiantLEGIARTI000035705112
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4124-5 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035705112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.