Code de la santé publique · Article

Article R4125-18

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires
  6. Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000035680928
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4125-18 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque binôme de candidats ou candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote.

2. Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.

3. Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote.

4. Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.

5. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.

6. Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement :

7. 1° Pour les élections des conseils départementaux, au conseil régional ou interrégional, au Conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ;

8. 2° Pour les élections des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance, au Conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ;

9. 3° Pour les élections du Conseil national et de la chambre disciplinaire nationale, au ministre chargé de la santé.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035680928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.