Code de la santé publique · Article

Article R4125-22

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques relatives au vote électronique des différents conseils
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires
  6. Section 2 : Dispositions spécifiques relatives au vote électronique des différents conseils
IdentifiantLEGIARTI000054410733
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4125-22 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Le Conseil national peut décider d'avoir recours au vote par voie électronique. Lorsqu'il est décidé de recourir au vote électronique pour une élection, celui-ci exclut toute autre modalité de vote.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054410733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.