RattachementSection 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires
Section 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000035681058
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4125-30 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
2. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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