Code de la santé publique · Article

Article R4127-100

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006912980
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-100 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.

2. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 100 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.