RattachementParagraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000054562737
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-101 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du code de déontologie médicale.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 101 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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