1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.
Code de la santé publique · Article
Article R4127-103
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre VII : Déontologie
- Section 1 : Code de déontologie médicale
- Sous-section 4 : Exercice de la profession
- Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000054562741
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 103 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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