RattachementParagraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006912984
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-104 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
2. Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 104 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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