Référencearticle R4127-111 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice, cesse son exercice ou le reprend est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 111 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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