Code de la santé publique · Article

Article R4127-112

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000054562765
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-112 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du code de déontologie médicale doivent être motivées.

2. Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 112 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.