RattachementSous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
IdentifiantLEGIARTI000054562448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-15 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le médecin ne peut participer à des recherches impliquant la personne humaine que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
2. Le médecin traitant qui participe à une recherche impliquant la personne humaine en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 15 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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