Code de la santé publique · Article

Article R4127-15

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
IdentifiantLEGIARTI000054562448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-15 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le médecin ne peut participer à des recherches impliquant la personne humaine que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.

2. Le médecin traitant qui participe à une recherche impliquant la personne humaine en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 15 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.