RattachementSous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes.
IdentifiantLEGIARTI000042795957
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-218 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →
1. Le chirurgien-dentiste peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
2. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
3. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
4. Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 14 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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