RattachementSous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades.
IdentifiantLEGIARTI000043588204
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-236 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4.
2. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.
3. Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou, dans le cas d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, l'autorisation de la personne chargée de sa protection, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 29-1 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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