Code de la santé publique · Article

Article R4127-249

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006913053
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-249 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.

2. Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code de déontologie.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 42-1 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.