Code de la santé publique · Article

Article R4127-25

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
IdentifiantLEGIARTI000054562463
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-25 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.

2. L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique au médecin qui exerce son activité au moyen d'un dispositif installé dans de tels locaux. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque ce dispositif est installé dans une officine mentionnée à l'article L. 5125-1 ou dans d'autres locaux au sein desquels l'exercice de professionnels de santé est autorisé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 25 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.