RattachementSous-section 5 : Exercice de la profession.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
Sous-section 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000020272318
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-269 du Code de la santé publique (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
2. 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
3. 2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
4. Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
5. L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
6. Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 62 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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