Code de la santé publique · Article

Article R4127-274

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000020272309
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-274 du Code de la santé publique (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.

2. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l'intérêt de la santé publique par les conseils départementaux, notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins d'urgence, ou encore à des besoins permanents de soins à domicile.

3. Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 67 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020272309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.