RattachementSous-section 5 : Exercice de la profession.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
Sous-section 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000020272304
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-276 du Code de la santé publique (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270.
2. Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
3. Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou d'un étudiant dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 69 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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