Code de la santé publique · Article

Article R4127-276-1

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000020272302
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-276-1 du Code de la santé publique (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

2. Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

3. 1° Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, pour une durée de trois ans ;

4. 2° En cas d'afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;

5. 3° Lorsque l'état de santé du titulaire ou d'un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

6. Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s'attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l'autorisation est donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

7. Pour tout autre motif, l'autorisation est également donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.

8. L'autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

9. Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020272302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.