Code de la santé publique · Article

Article R4127-280

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000020272300
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-280 du Code de la santé publique (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d'y être maintenu.

2. Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 73 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020272300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.