Code de la santé publique · Article

Article R4127-306

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
IdentifiantLEGIARTI000053301980
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-306 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

2. La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 6 du Code de déontologie des sages-femmes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053301980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.