Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2020 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
IdentifiantLEGIARTI000042749877
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-310-3 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →
1. Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
2. Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
Aller plus loin
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