Code de la santé publique · Article

Article R4127-311

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
IdentifiantLEGIARTI000053301956
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-311 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Sont interdits :

2. 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

3. 2° Toute commission ou ristourne en argent ou en nature à quelque personne que ce soit ;

4. 3° La sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte quelconque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053301956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.