Code de la santé publique · Article

Article R4127-319

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
IdentifiantLEGIARTI000053301920
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-319 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053301920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.