1. Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.
Code de la santé publique · Article
Article R4127-319
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre VII : Déontologie
- Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
IdentifiantLEGIARTI000053301920
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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