Code de la santé publique · Article

Article R4127-321

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
IdentifiantLEGIARTI000053302046
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-321 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et professionnelles les plus adaptées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours appropriés.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 21 du Code de déontologie des sages-femmes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.