1. En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
Code de la santé publique · Article
Article R4127-328
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre VII : Déontologie
- Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
- Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
IdentifiantLEGIARTI000053302014
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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