1. Au cours d'un accouchement ou de ses suites, lorsqu'elle juge que la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger et que la mère est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf urgence ou impossibilité, consulter la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, l'un des proches, afin de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
Code de la santé publique · Article
Article R4127-333
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Information et consentement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre VII : Déontologie
- Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
- Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
- Paragraphe 1 : Information et consentement
IdentifiantLEGIARTI000053302067
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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