Code de la santé publique · Article

Article R4127-333

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Information et consentement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
  8. Paragraphe 1 : Information et consentement
IdentifiantLEGIARTI000053302067
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-333 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Au cours d'un accouchement ou de ses suites, lorsqu'elle juge que la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger et que la mère est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf urgence ou impossibilité, consulter la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, l'un des proches, afin de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.