1. La sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté peut procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des violences, des sévices, des privations, ou des mauvais traitements.
Code de la santé publique · Article
Article R4127-337
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Protection des patients
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre VII : Déontologie
- Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
- Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
- Paragraphe 2 : Protection des patients
IdentifiantLEGIARTI000053302079
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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