Code de la santé publique · Article

Article R4127-338

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 3 : Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000053302112
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-338 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.

2. Une sage-femme qui a un différend avec une autre sage-femme s'attache à le résoudre à l'amiable, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

3. Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.